« L’édification de constructions nouvelles dans la zone de chalandise de locaux objet d’un renouvellement de bail est indispensable mais aussi insuffisante pour entraîner à elle seule une modification notable des facteurs locaux de commercialité. Il faut en effet qu’elles aient apporté un flux complémentaire de chalands, c’est-à-dire un nouveau flux monétaire se promenant, qu’il appartient aux exploitants de capter pour transformer en chiffre d’affaires. Le principe du plafonnement sera alors écarté par application de l’article 23-4 du décret du 30 septembre 1953…»

Le déplafonnement du loyer généré par un flux complémentaire de chalands

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